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Liquidation judiciaire : le salarié licencié peut invoquer une faute de l’employeur pour contester le motif économique

La cessation d’activité de l’entreprise constitue en soi un motif économique de licenciement, dès lors qu’elle n’est pas due à une faute ou à la légèreté blâmable de l’employeur (Cass. soc., Cass. soc., 16 janvier 2001, n° 98-44.647) ( notons toutefois que la Cour de cassation ne s’est pas encore prononcée sur un éventuel maintien de cette jurisprudence après la loi Travail, qui a fait de la cessation d’activité de l’entreprise un motif autonome de licenciement économique (C. trav., art. L. 1233-3)).

La Cour de cassation précise le 8 juillet 2020 dans un arrêt publié que "le fait que la cessation d’activité de l’entreprise résulte de sa liquidation judiciaire ne prive pas le salarié de la possibilité d’invoquer l’existence d’une faute de l’employeur à l’origine de la cessation d’activité, de nature à priver le licenciement de cause réelle et sérieuse".

Dans les faits : Une secrétaire comptable est licenciée pour motif économique le 9 juillet 2013 en raison de la liquidation judiciaire impliquant la cessation d’activité de l’entreprise. Elle conteste le caractère réel et sérieux du motif économique, soutenant que la liquidation est en rapport avec la légèreté blâmable de l’employeur. Elle s’appuie sur un jugement du 13 octobre 2015 de la chambre commerciale du TGI qui a condamné le gérant de la société à payer au liquidateur judiciaire une somme correspondant à la totalité de l’insuffisance d’actif en raison notamment d’un défaut de déclaration d’état de cessation des paiements et d’un détournement d’actif.

La cour d’appel saisie du litige déboute la salariée de ses demandes. Les juges d’appel relèvent notamment que "si la faute de l’employeur peut affecter la cause réelle et sérieuse du licenciement liée à la cessation d’activité, même en présence des difficultés économiques, il y a lieu de relever que la cessation d’activité" de la société "ne résulte nullement d’une décision du gérant". Elle résulte en effet "de l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire sur requête du ministère public pour défaut persistant de paiement des salaires et des charges".

La Cour de cassation, saisie par la salariée, censure le raisonnement employé par la cour d’appel, mais confirme sa conclusion. Les hauts magistrats énoncent que "le fait que la cessation d’activité de l’entreprise résulte de sa liquidation judiciaire ne prive pas le salarié de la possibilité d’invoquer l’existence d’une faute de l’employeur à l’origine de la cessation d’activité, de nature à priver le licenciement de cause réelle et sérieuse".

Toutefois, la faute n’était pas en l’espèce à l’origine de la liquidation, selon les constatations des juges d’appel, approuvés par les hauts magistrats. En effet, la cour d’appel a "fait ressortir que le défaut de déclaration de l’état de cessation des paiements de la société et le détournement d’actif commis par le dirigeant postérieurement à l’ouverture de la procédure collective n’étaient pas à l’origine de la liquidation judiciaire", observe la Cour de cassation. Dès lors, en faisant ressortir l’absence de lien de causalité, les juges d’appel ont "légalement justifié" leur décision.

Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 8 juillet 2020, 18-26.140, Publié au bulletin

 

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