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L’employeur a accès aux messages instantanés transférés sur une boîte mail professionnelle

Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 9 septembre 2020, 18-20.489, Inédit

Les propos insultants envers la hiérarchie tenus entre collègues sur la messagerie instantanée de l'entreprise ne relèvent pas de la sphère privée

Les conversations tenues entre collègues sur la messagerie instantanée liée à la boîte mail professionnelle, qui ne sont pas identifiées comme personnelles, ne revêtent pas un caractère privé. L'employeur, à qui ces messages ont été transmis par un tiers, peut les invoquer à l'appui d'une procédure disciplinaire contre un salarié, notamment lorsque ce dernier a tenu des propos dégradants et insultant envers l'entreprise, ses supérieurs et ses subordonnés.

L’usage de la messagerie électronique professionnelle par le salarié doit s’articuler avec le respect de l’intimité et de la vie privée, qui implique en particulier le secret des correspondances. Mais la question de savoir ce qui relève de la sphère professionnelle ou de la sphère privée est délicate. Cet arrêt revient sur cette problématique.

 

Des conversations tenues sur la messagerie de l’entreprise révélées par un tiers à l’employeur

Dans cette affaire, un salarié qui a tenu des propos insultants envers la hiérarchie et ses collègues via la messagerie instantanée de l’entreprise a été licencié pour faute grave, l’employeur estimant qu’il s’agissait là d’un manquement à l’obligation de loyauté. Le salarié considère quant à lui que les conversations issues de la messagerie instantanée ont un caractère privé, et que, au nom du secret des correspondances, l’employeur ne peut prendre connaissance des messages personnels émis ou reçus par le salarié grâce à un outil informatique mis à sa disposition pour son travail. Il décide alors de contester son licenciement en justice.

Toutefois, la singularité ici est que les messages litigieux ont été transmis à l’employeur par l’assistante du salarié, qui bénéficiait d’un accès à sa messagerie (afin, notamment, qu’elle puisse organiser son agenda). La cour d’appel considère donc, pour valider le licenciement du salarié, que ces messages ne peuvent être qualifiés de privés alors que le salarié qui les a écrits a laissé à un tiers toute liberté pour les détenir et les consulter. En effet, explique-t-elle, l’employeur n’a pas cherché à s’emparer de ces correspondances, il n’en a pris connaissance que par l’intermédiaire de cette assistante qui lui en a révélé l’existence. L’employeur pouvait donc licitement disposer de ces messages et les utiliser comme fondement du licenciement du salarié.

 

Le licenciement disciplinaire fondé sur les correspondances du salarié est justifié

Pour se défendre, le salarié explique que s’il avait accordé l’accès à sa boîte mail à son assistante pour qu’elle puisse gérer son agenda, il ne l’avait en revanche pas autorisée à accéder aux correspondances issues de la messagerie instantanée. Il estime également que la seule circonstance qu’il ait rendu ces messages accessibles à une tierce personne ne pouvait leur faire perdre leur caractère privé, dès lors, l’employeur ne pouvait s’en saisir et fonder un licenciement disciplinaire.

Mais la Cour de cassation n’est pas d’accord. Selon elle, puisque les messages électroniques litigieux, échangés à l’aide de l’outil informatique mis à la disposition du salarié par l’employeur pour les besoins de son travail provenaient d’une boîte mail professionnelle et n’étaient pas identifiés comme personnels, alors l’employeur pouvait en prendre en connaissance.

Remarque : elle fait application ici d’une jurisprudence constante, selon laquelle les courriers adressés par le salarié à l’aide de l’outil informatique mis à disposition par l’employeur pour les besoins de son travail sont présumés avoir un caractère professionnel. L’employeur est alors en principe en droit de les ouvrir hors la présence de l’intéressé, sauf si celui-ci les a identifiés comme étant personnels (Cass. soc., 15 déc. 2010, n° 08-42.486 ;. Cass. soc., 18 oct. 2011, n° 10-26.782).

Par ailleurs, elle constate que les messages échangés avec une collègue, automatiquement transférés à l’assistante du salarié avec l’accord de ce dernier, comportaient d’une part des propos insultants et dégradants envers des supérieurs et subordonnés, et d’autre part de nombreuses critiques sur l’organisation, la stratégie et les méthodes de l’entreprise. De ce fait, ces messages, qui étaient en rapport avec l’activité professionnelle, ne revêtaient pas un caractère privé, et pouvaient tout à fait être invoqués au soutien d’une procédure disciplinaire contre le salarié dont le comportement était déloyal. Ce faisant, elle valide le raisonnement de la Cour d’appel et rejette l’argumentation du salarié.

Remarque : de même ici, la Cour de cassation reste sur sa position, puisqu’elle avait déjà considéré auparavant qu’un courriel dans lequel un salarié tenait des propos provocateurs et outranciers à l’égard de la hiérarchie était en rapport avec l’activité professionnelle et ne revêtait pas un caractère privé, de sorte que l’employeur pouvait parfaitement utiliser son contenu à l’appui d’une sanction disciplinaire, sans porter atteinte au droit au respect à la vie privée et au principe du secret des correspondances (Cass. soc., 2 févr. 2011, n° 09-72.449).

 

@liaisons sociales.

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