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L’employeur qui promet un emploi sans préciser la rémunération, ni la date d’embauche peut se rétracter

Le 21 septembre 2017, la Cour de cassation a abandonné sa jurisprudence sur la promesse d’embauche pour distinguer désormais l'offre de contrat de travail et la promesse unilatérale de contrat de travail (cass. soc. 21 septembre 2017, n° 16-20103  ; cass. soc. 21 septembre 2017, n° 16-20104 ).

Dans les deux cas, l’employeur émet une proposition indiquant l’emploi, la rémunération et la date d’entrée en fonction. La différence réside dans la force de l’engagement de l’employeur.

Dans une promesse unilatérale de contrat de travail, l’employeur propose au candidat d’accepter le contrat de travail dont l’emploi, la rémunération et la date d’entrée en fonction sont définitivement déterminés. Cette proposition, où le salarié n’a plus qu’à donner son accord, vaut contrat de travail, même pendant le temps laissé au bénéficiaire pour l’accepter. L’employeur qui finalement décide de ne pas donner suite peut se voir condamné pour rupture abusive du contrat de travail.

Une offre de contrat de travail ne vaut pas contrat de travail. L’employeur propose au candidat un engagement, où il précise l’emploi, la rémunération et la date d’entrée en fonction. Il indique sa volonté d’être lié par un contrat de travail si le salarié accepte ces éléments mais conserve la possibilité de retirer son offre avant l’expiration du délai qu'il a fixé au candidat pour manifester sa volonté ou, à défaut, à l’issue d’un délai raisonnable. Il engage sa responsabilité extra-contractuelle s’il a commis un abus, ce qui l’expose à devoir payer des dommages et intérêts.

Mais une promesse imprécise d’emploi n’engage pas l’employeur. - Dans l’affaire tranchée par la Cour de cassation le 28 novembre 2018, le plaignant avait reçu de l’employeur deux courriers successifs où il était indiqué son intention de l’employer à sa sortie d’incarcération, en tant que livreur dans le cadre d’un CDI à temps plein. Ces courriers ne précisaient que l’emploi proposé et les horaires de travail. La rémunération et la date d’entrée en fonction n’étaient pas indiquées.

Le candidat, qui finalement n’avait pas été embauché, réclamait des dommages-intérêts pour rupture abusive d’une promesse d’embauche. Il avait obtenu 2 000 € de dommages-intérêts devant les juges du fond.

Leur décision est cassée par la Cour de cassation. Celle-ci considère que la proposition de l’employeur, qui ne précisait pas la rémunération, ni la date d’embauche, ne constituait ni une offre de contrat de travail, ni une promesse unilatérale de contrat de travail. La demande du salarié est définitivement rejetée.

En clair, seule une proposition qui mentionne l’emploi, la rémunération et la date d’entrée en fonction peut être considérée comme une offre de contrat de travail ou une promesse unilatérale de contrat de travail, selon le niveau d’engagement précisé par l’employeur. (Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 28 novembre 2018, 17-20.782)

 

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