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Une reconnaissance "automatique" du coronavirus comme maladie professionnelle pour les seuls soignants

Lors des questions au gouvernement à l’Assemblée nationale, mardi 21 avril 2020, le ministre des Solidarités et de la Santé a indiqué que le Covid-19 sera reconnu de façon "automatique" comme maladie professionnelle pour le personnel soignant, mais pas pour les autres catégories de travailleurs, qui devront se soumettre aux procédures classiques. Une position qui, à ce stade, ne correspond pas aux demandes des organisations syndicales et des associations de patients. Le Conseil d’orientation des conditions de travail (Coct) doit se réunir le 24 avril pour évoquer le sujet...

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Une clause de non-concurrence faisant référence "au périmètre d’action actuelle et future du salarié" est valable


Licencié pour faute grave, un salarié conteste la validité de sa clause de non-concurrence devant les juges. La zone de chalandise incluse dans le périmètre d’action est, selon lui, totalement dépourvue de précision. Elle ne peut donc être regardée comme limitée dans l’espace.

La cour d’appel lui donne raison et annule la clause de non-concurrence. L’employeur se pourvoit en cassation.

La Cour de cassation censure l’analyse de la cour d’appel.

La clause de non-concurrence limitée géographiquement au périmètre d’activité du salarié, défini comme une alternative concernant soit la région parisienne, soit "la zone de chalandise incluse dans le périmètre d’action actuelle et future du salarié", est suffisamment limitée dans l’espace. C’est ce que retient la Cour de cassation dans un arrêt non publié du 8 janvier 2020. Les magistrats de la chambre sociale considèrent en effet que la clause de non-concurrence étant limitée au périmètre d’activité du salarié, elle doit être considérée comme valable.

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Des mails couverts par le secret des correspondances obtenus déloyalement par un salarié sont irrecevables en justice

Une salariée, ayant exercé plusieurs mandats de représentation du personnel, fournit à l’occasion d’un contentieux prud’homal des courriers électroniques échangés entre des tiers.

Elle faisait valoir que, lorsque cela est strictement nécessaire à l’exercice de ses droits en justice dans le litige l’opposant à son employeur, le salarié peut produire les documents dont il a eu connaissance à l’occasion de ses fonctions. Il peut le faire, quand bien même il en résulterait une atteinte à un droit fondamental ou au secret des correspondances, pour autant que l’atteinte est proportionnée au but poursuivi.

La Haute juridiction n’approuve pas le raisonnement de la salariée et rejette le pourvoi. Elle rappelle qu’est irrecevable la preuve résultant de la production en justice de documents obtenus par un procédé déloyal.

En l’espèce les Hauts magistrats relèvent que la cour d’appel a constaté, d’une part, que les courriers électroniques échangés entre des personnes tierces n’ont pas été remis volontairement à la salariée, d’autre part, que la salariée ne faisait pas valoir qu’elle en a eu connaissance dans l’exercice de ses fonctions de représentation.

Dès lors, ces courriers, couverts par le secret des correspondances et obtenus de manière déloyale, doivent être écartés des débats.

(Cour de cassation - arrêt du 27 novembre 2019)

 

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Le souhait de mobilité exprimé par le salarié ne peut être considéré comme un accord à une mutation

Lorsque la clause de mobilité figurant dans un contrat de travail ne définit pas sa zone géographique d’application, la mutation du salarié constitue non un changement des conditions de travail mais une modification du contrat. Dès lors, faute d’accord exprès du salarié, l’employeur ne peut lui imposer une mutation au motif qu’elle répond au souhait de mobilité géographique exprimée par l’intéressé. C’est ce que juge la Cour de cassation le 18 septembre 2019.

 

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Prendre des jours de RTT prolonge la période d’essai d’une durée égale à celle de l’absence

La Cour de cassation se prononce, dans un arrêt publié du 11 septembre 2019, sur l’incidence de la prise de jours de RTT au cours de la période d’essai. La prise de jours de RTT entraîne une prolongation de la période d’essai. En l’absence de dispositions conventionnelles ou contractuelles contraires, la durée de cette prolongation ne se limite pas aux seuls jours de congé pris par le salarié.


Cour de cassation, chambre sociale, 11 septembre 2019, n° 17-21.976

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