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Non-concurrence : un DRH peut contester la validité de sa clause même s’il en est le rédacteur

Pour être valable, une clause de non-concurrence doit être assortie d’une contrepartie financière ayant pour objet d'indemniser le salarié qui, après la rupture de son contrat de travail, est tenu à une obligation limitant l’exercice d’un autre emploi.

Il en résulte que le paiement de cette contrepartie ne peut pas intervenir avant la rupture, par exemple sous la forme d’une majoration de salaire versée pendant l’exécution du contrat (Cass. soc. 22-6-2011 n° 09-71.567 FS-PB). Si tel est le cas, la clause est nulle. Le salarié peut alors la contester devant le juge judiciaire en vue d’obtenir la réparation de son préjudice.

Le salarié invoquait cette nullité dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt de la Cour de cassation du 6 juillet 2016. En l’espèce, les circonstances étaient toutefois particulières. En effet, le salarié concerné occupait la fonction de responsable des ressources humaines et avait, à ce titre, participé à la rédaction de la clause litigieuse. Dès lors, se posait la question de savoir si ce dernier pouvait contester la validité d’une clause qu’il avait lui-même rédigée.

Pour l’employeur, la réponse à cette question ne pouvait être que négative, estimant que le salarié s’était lui-même créé un préjudice qu’il avait la possibilité de faire cesser. Il contestait en conséquence sa condamnation au paiement de dommages et intérêts pour défaut de validité de la clause. La Cour de cassation n’est pas de cet avis et confirme la décision des juges du fond. Elle décide, pour la première fois à notre connaissance, que la participation du salarié à la rédaction de la clause de non-concurrence n'a aucune incidence sur sa validité. En d’autres termes, rien n’empêche un salarié, fût-il chargé des ressources humaines, de contester une clause de non-concurrence dont la nullité lui est, au moins en partie, imputable...

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consentement nécessaire du salarié pour l'utilisation de son image

Il appartient à l’employeur ayant utilisé une photographie du visage du salarié dans des documents publicitaires de démontrer avoir obtenu le consentement de ce dernier, lequel ne peut résulter d’une simple absence de contestation et doit avoir été exprimé par un comportement positif d’adhésion au principe de l’utilisation du cliché. A défaut d’une telle preuve, l’atteinte ainsi portée à l’image du salarié doit être réparée par l’octroi de dommages-intérêts dont le montant est fonction du nombre de documents diffusés (CA Paris 22-6-2016 n° 13/08412).

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Le scrutin destiné à mesurer l'audience syndicale dans les entreprises de moins de 11 salariés se déroulera du 28 novembre au 12 décembre 2016

Le décret 2016-1193 du 1er septembre 2016 fixe la date du scrutin pour la mesure de l'audience syndicale dans les entreprises de moins de 11 salariés : Le scrutin se déroulera : 

- du lundi 28 novembre 2016 à  9 heures au lundi 12 décembre 2016 à  19 heures, pour ce qui est du vote électronique ;

- du lundi 28 novembre 2016 au lundi 12 décembre 2016 inclus pour le vote par correspondance.

Publication des résultats pour les TPE prévue le 22 décembre 2016.

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Pour contester son mode de rémunération, mieux vaut rester mesuré !

Le salarié est en droit d'exprimer son opinion sur l'organisation et le fonctionnement de l'entreprise : il ne peut donc pas être licencié en raison de l'expression d'un désaccord. A condition, toutefois, de ne pas abuser de cette liberté : la faute peut être retenue s'il emploie des termes injurieux, diffamatoires ou excessifs (Cass. soc. 2-5-2011 n° 98-45.532 ; Cass. soc. 27-3-2013 n° 11-19.734).

Dans l'affaire soumise à la Cour de cassation, le salarié, contestant son mode de rémunération, avait adressé un courriel véhément au directeur des ressources humaines, avec copie à son supérieur hiérarchique. Il qualifiait la politique salariale de l'entreprise de "système de voleurs et de tricheurs", "inique pour les salariés", accusait l'entreprise de rédiger ses contrats de travail à la légère et ne pas connaître le droit du travail. Il concluait son mail en indiquant que, selon lui, la société "méritait mieux que ces pratiques plus que douteuses".

Les juges du fond, approuvés par la Cour de cassation dans un arrêt du 14 avril 2016, ont considéré que le salarié avait dépassé le cadre de l'expression d'un simple désaccord sur la politique salariale de l'entreprise, et commis une faute justifiant son licenciement.

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Lettre de licenciement : pas d’obligation de faire référence à la situation du groupe


Dans un arrêt rendu le 3 mai 2016, la Cour de cassation indique qu’ il n’est pas nécessaire que la lettre de licenciement précise le niveau d’appréciation de la cause économique lorsque l’entreprise appartient à un groupe.

 

C’est seulement en cas de litige qu’il appartiendra à l’employeur de démontrer, dans le périmètre pertinent, la réalité et le sérieux du motif invoqué dans la lettre.

La lettre de licenciement doit comporter «l’énoncé des motifs économiques invoqués par l’employeur » (C. trav., art.L. 1233-16), ce qui, en jurisprudence, implique de mentionner à la fois la cause économique de la rupture (difficultés économiques, réorganisation, mutations technologiques, cessation d’activité) et son incidence matérielle sur l’emploi du salarié (suppression, transformation d’emploi, modification du contrat de travail).

Une motivation imprécise sur l’un de ces deux points rend le licenciement sans cause réelle et sérieuse (Cass.soc., 27 mars 2012, n° 11-14.223 ; Cass.soc., 19 octobre 2010, n° 08-44.645).

Dans les groupes de sociétés, la question se posait de savoir s'il fallait ou non pousser cette exigence de motivation jusqu’à faire référence, dans la lettre de licenciement, à la situation et aux résultats du secteur d’activité du groupe auquel l’entreprise appartient ? Il était en effet permis de se poser la question puisque c’est ce secteur d’activité qui constitue alors le cadre d’appréciation du motif économique.

La cour de cassation nous répond désormais par la négative.

 

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