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Ordre des licenciements économiques et qualités professionnelles

L’appréciation des aptitudes professionnelles des salariés, en tant que critère retenu pour fixer l’ordre des licenciements économiques, incombe à l’employeur : son opinion est, en principe, discrétionnaire, car il est seul juge des qualités professionnelles de ses salariés (Cass. soc. 17-11-1966 no 65-40.256 ; Cass. soc. 18-5-1988 no 85-42.357 D). Ainsi, en cas de litige, le juge ne peut pas lui substituer son appréciation.

Le pouvoir de l’employeur en la matière n’est toutefois pas absolu. En effet, en cas de litige, il doit être en mesure de produire les éléments objectifs sur lesquels il s’est appuyé pour évaluer les aptitudes du salarié (Cass. soc. 24-2-1993 no 91-45.859 P : RJS 4/93 no 384 ; Cass. soc. 29-6-1994 no 92-44.756 P : RJS 8-9/94 no 973). En outre, le juge vérifie que l’appréciation portée par l’employeur sur les qualités professionnelles du salarié ne relève pas d’une erreur manifeste ou d’un détournement de pouvoir (Cass. soc. 24-9-2014 no 12-16.991 FP-PB : RJS 12/14 no 844).

Ce principe est confirmé dans l’arrêt du 22 septembre 2021. En l’espèce, un salarié âgé de 30 ans et justifiant d’une ancienneté de 3 ans dans l’entreprise s’était vu attribuer la note de 0/5 au titre des qualités professionnelles. Les juges du fond ne pouvaient pas déduire l’absence d’erreur manifeste ou d’abus de l’employeur des seuls critères d’âge et d’ancienneté de l’intéressé : ils auraient dû demander à l’employeur de justifier des éléments l’ayant conduit à attribuer cette note à l’intéressé. Il appartiendra à la cour d’appel de renvoi d’effectuer cette recherche.

Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 22 septembre 2021, 19-23.679, Inédit - F. c/ Sté Wooxo

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