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Le reçu pour solde de tout compte n’a pas à mentionner le délai de dénonciation

Le reçu pour solde de tout compte non dénoncé dans les 6 mois a un effet libératoire pour l’employeur, peu importe que le délai de contestation n’y soit pas indiqué. (cass. soc. 4 novembre 2015)

 

Aux termes de l’article L 1234-20 du Code du travail issu de la loi du 25 juin 2008, le reçu pour solde de tout compte, établi par l'employeur et dont le salarié lui donne reçu, fait l'inventaire des sommes versées au salarié lors de la rupture du contrat de travail. Il peut être dénoncé dans les 6 mois qui suivent sa signature. Au-delà de ce délai, il devient libératoire pour les sommes qui y sont mentionnées.

En l’espèce, un salarié faisait valoir que le reçu qu’il avait signé n’avait pas d’effet libératoire, en l’absence de mention du délai de 6 mois pour le dénoncer. La chambre sociale de la Cour de cassation, confirmant la décision de la cour d’appel, indique que l’article L 1234-20 du Code du travail ne prévoit pas l'obligation pour l'employeur de mentionner sur le reçu pour solde de tout compte le délai de 6 mois pour le dénoncer. En conséquence, le reçu qui faisait mention des sommes versées à la rupture du contrat de travail, en précisant la nature de celles-ci, à titre notamment de salaire, a bien un effet libératoire pour l’employeur à défaut de dénonciation dans le délai de 6 mois.

La solution est différente de la jurisprudence rendue en application de la loi du 2 janvier 1973 ayant créé le reçu pour solde de tout compte (et avant que la loi du 17 janvier 2002 ne supprime le caractère libératoire du reçu). Il était jugé en effet que le caractère tardif de la dénonciation du reçu ne pouvait pas être opposé au salarié si le reçu ne mentionnait pas expressément le délai de forclusion. Mais l’article L 122-17 du Code du travail alors applicable exigeait que le document porte mention, en caractères très apparents, du délai de forclusion, qui était à l’époque de 2 mois.

sources : ed. F. Lefebvre

 

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